21 juin 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la Réserve naturelle agréée de "Werelsbach" à Sankt-Vith (M.B. 13.07.2018)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 1er juin 2007 et le 15 décembre 2015;
Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial de Liège, remis le 25 février 2016;
Vu l'avis favorable de la Commission consultative du parc naturel, remis le 27 janvier 2016;
Vu la convention de mise à disposition de terrains entre la commune de Sankt-Vith et Natagora signée le 3 mars 2005 pour une durée de 30 années;
Considérant les dossiers introduits par Natagora en date du 17 avril 2007 et du 26 septembre 2015;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de "Werelsbach", les 2,5816 ha de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune DIVISION PARCELLES Surface (ha)
SANKT-VITH 5 - CROMBACH 61 A 0,0200
SANKT-VITH 5 - CROMBACH 62B 0,1008
SANKT-VITH 5 - CROMBACH 63 A 0,0261
SANKT-VITH 5 - CROMBACH 71 A 0,3277
SANKT-VITH 5 - CROMBACH 71 B 0,2542
SANKT-VITH 5 - CROMBACH 71 C (p) 0,2500
SANKT-VITH 5 - CROMBACH 73 (p) 0,4450
SANKT-VITH 5 - CROMBACH 75 A 0,6711
SANKT-VITH 5 - CROMBACH 84 A 0,0080
SANKT-VITH 1 - SAINT-VITH 131 A 0,4787
    TOTAL 2,5816

dont l'association Natagora est locataire et l'unique occupant, selon la demande introduite en 2007. Ces terrains sont la propriété de la commune de Sankt-Vith et ne sont pas soumis au régime forestier.

Art. 2. Sont constitués en réserve naturelle agréée de "Werelsbach", les 1,9984 ha de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune DIVISION PARCELLES Surface (ha)
SAINT-VITH 1 - SAINT-VITH 128 0,4688
SAINT-VITH 1 - SAINT-VITH 129 0,1142
SAINT-VITH 1 - SAINT-VITH 131 0,4787
SAINT-VITH 1 - SAINT-VITH 131 0,4788
SAINT-VITH 4 - LOMMERSWEILER 293 0,4567
SAINT-VITH 4 - LOMMERSWEILER 293 0,0012
    TOTAL 1,9984

dont l'association Natagora est propriétaire et l'unique occupant, selon la demande introduite en 2015.

La superficie totale présumée de la réserve est de 4,5800 ha. Une petite partie des terrains (environ 9.2 %) est reprise dans le périmètre Natura 2000 BE 33063 "Vallée et affluents du Braunlauf".

Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Werelsbach" est le chef de cantonnement de Sankt-Vith.

Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2;

10° d'entretenir les abords des cours d'eau.

Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

- d'être porteurs d'engins de pêche;

- d'être accompagnés de chiens et de furets;

Art. 6. Les délégations prévues aux articles 3 et 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 7. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du pôle « ruralité », section « nature » du Conseil économique et social de Wallonie.

Art. 8. L'agrément est accordé jusqu'au 2 mars 2035.

Art. 9. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.